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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VIII ; De la filiation adoptive
Chapitre I ; De l'adoption plénière
Section II ; Du placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière

Article 351


(Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)


(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 6 juillet 1996)


   Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.
   Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.
   Le placement ne peut avoir lieu lorque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.




Source : LEGIFRANCE
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