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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VIII ; De la filiation adoptive
Chapitre I ; De l'adoption plénière
Section I ; Des conditions requises pour l'adoption plénière

Article 349


(inséré par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)


   Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)