Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VIII ; De la filiation adoptive
Chapitre I ; De l'adoption plénière
Section I ; Des conditions requises pour l'adoption plénière

Article 348-3


(Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 9 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)


(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 6 juillet 1996)


   Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
   Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
   Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)