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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VIII ; De la filiation adoptive
Chapitre I ; De l'adoption plénière
Section I ; Des conditions requises pour l'adoption plénière

Article 347


(inséré par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)


   Peuvent être adoptés :
   1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
   2° Les pupilles de l'Etat ;
   3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)