CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre III ; De la filiation naturelle
Section IV ; De l'action à fins de subsides
Article 342-3
(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Quand il y a lieu à l'application de l'article 311-11 ci-dessus, le juge, en l'absence d'autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité destinée à assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge des défendeurs, si des fautes sont établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux. Cette indemnité sera recouvrée par l'aide sociale à l'enfance, une oeuvre reconnue d'utilité publique, ou un mandataire de justice tenu au secret professionnel, qui la reversera au représentant légal de l'enfant. Les conditions de ce recouvrement et de ce reversement seront fixées par décret. Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité.