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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre III ; De la filiation naturelle
Section III ; Des actions en recherche de paternité et de maternité

Article 341


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 26 Journal Officiel du 9 janvier 1993)


   La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1.
   L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
   La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.




Source : LEGIFRANCE
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