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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre III ; De la filiation naturelle
Section III ; Des actions en recherche de paternité et de maternité

Article 340-2


(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   L'action n'appartient qu'à l'enfant.
   Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.
   Si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3, du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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