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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre III ; De la filiation naturelle
Section II ; De la reconnaissance des enfants naturels

Article 337


(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   L'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)