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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre III ; De la filiation naturelle
Section II ; De la reconnaissance des enfants naturels

Article 335


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 22 Journal Officiel du 9 janvier 1993)


(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 25 II Journal Officiel du 6 juillet 1996)


   La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
   L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.
   Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.




Source : LEGIFRANCE
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