CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre III ; De la filiation naturelle
Section I ; Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d'établissement en général
Article 334-9
(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.