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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre III ; De la filiation naturelle
Section I ; Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d'établissement en général

Article 334-5


(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 II, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)


   En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.
   L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.




Source : LEGIFRANCE
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