CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre III ; De la filiation naturelle
Section I ; Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d'établissement en général
Article 334-2
(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 21, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 8 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.