CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre VIII ; Dispositions particulières concernant les territoires d'outre-mer
Article 33-2
Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.