CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre II ; De la filiation légitime
Section II ; Des preuves de la filiation légitime
Article 319
(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.