CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre II ; De la filiation légitime
Section I ; De la présomption de paternité
Article 314
(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception. Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312. Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.