CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre I ; Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle
Section II ; Des actions relatives à la filiation
Article 311-7
(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.