CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre I ; Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle
Section II ; Des actions relatives à la filiation
Article 311-5
(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.