CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre I ; Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle
Section IV ; De la procréation médicalement assistée
Article 311-19
(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 10 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.