CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre I ; Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle
Section II ; Des actions relatives à la filiation
Article 311-10
(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.