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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VII ; De la filiation
Chapitre I ; Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle
Section II ; Des actions relatives à la filiation

Article 311-10


(inséré par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


   Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
   Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.




Source : LEGIFRANCE
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