CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre VI ; Du contentieux de la nationalité
Section III ; Des certificats de nationalité française
Article 31-2
(Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50 Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 16 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.