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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre IV ; De la séparation de corps
Section III ; De la fin de la séparation de corps

Article 305


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 45 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
   Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
   La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.




Source : LEGIFRANCE
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