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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre VI ; Du contentieux de la nationalité
Section II ; De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

Article 30


(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))


(Loi du 31 mai 1854))


   La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
   Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.




Source : LEGIFRANCE
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