CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre VI ; Du contentieux de la nationalité
Section II ; De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Article 30-4
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de français.