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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre VI ; Du contentieux de la nationalité
Section II ; De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

Article 30-4


   En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de français.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)