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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre III ; Des conséquences du divorce
Section III ; Des conséquences du divorce pour les enfants

Article 288


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 8 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


   Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
   Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
   Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.
   En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.




Source : LEGIFRANCE
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