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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre III ; Des conséquences du divorce
Section II ; Des conséquences du divorce pour les époux
Paragraphe V ; Du logement

Article 285-1


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


   Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint :
   1° Lorsque l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logement ;
   2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.
   Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
   Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.
   Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.




Source : LEGIFRANCE
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