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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre V ; Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Section III ; Des mentions sur les registres de l'état civil

Article 28


(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))


(Loi du 31 mai 1854))


(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 16 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)


   Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
   Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.




Source : LEGIFRANCE
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