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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre II ; De la procédure du divorce
Section III ; Des mesures provisoires

Article 257


(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


   Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
   Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
   Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.




Source : LEGIFRANCE
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