CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre IV ; De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Section II ; De la réintégration dans la nationalité française
Article 24
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.