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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre I ; Des cas de divorce
Section I ; Du divorce par consentement mutuel
Paragraphe I ; Du divorce sur demande conjointe des époux

Article 232


(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


   Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce.
   Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.




Source : LEGIFRANCE
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