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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre IV ; De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Section I ; De la perte de la nationalité française

Article 23


(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))


(Loi du 31 mai 1854))


   Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.




Source : LEGIFRANCE
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