CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre IV ; De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Section I ; De la perte de la nationalité française
Article 23-6
La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle. Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.