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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre V ; Du temps requis pour prescrire
Section IV ; De quelques prescriptions particulières

Article 2272


(Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17 juillet 1971)


   L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
   Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
   L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
   L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.




Source : LEGIFRANCE
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