CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre V ; Du temps requis pour prescrire
Section III ; De la prescription par dix et vingt ans
Article 2270
(Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967)
(Loi n° 78-12 du 1 avril 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979)
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.