CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre V ; Du temps requis pour prescrire
Section III ; De la prescription par dix et vingt ans
Article 2268
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.