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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 2225


   Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)