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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre X ; De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs

Article 2203


(Loi n° 56-780 du 4 août 1956 art. 94 Journal Officiel du 7 août 1956)


(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1959)


   Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 400 F à 4.000 F d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende .




Source : LEGIFRANCE
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