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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre VI ; Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 220


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 18 février 1938))


(Loi du 22 septembre 1942))


(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
   La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
   Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.




Source : LEGIFRANCE
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