CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre III ; De l'acquisition de la nationalité française
Section II ; Des effets de l'acquisition de la nationalité française
Article 22-1
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 11 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1999)
L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.