CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre VIII ; Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques
Article 2183
(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 25 Journal Officiel du 8 janvier 1959)
Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions : 1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ; 2° Extrait de la publication de l'acte de vente ; 3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites.