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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre VII ; De l'extinction des privilèges et hypothèques

Article 2180


(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1959)


   Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
   1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
   2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
   3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
   4° Par la prescription.
   La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
   Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
   Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.




Source : LEGIFRANCE
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