CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre VI ; De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs
Article 2176
Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.