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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre IV ; Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques

Article 2154-2


(inséré par Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 art. 2 Journal Officiel du 29 septembre 1967)


   Si l'un des délais de deux ans, dix ans et trente-cinq ans visés aux articles 2154 et 2154-1 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.




Source : LEGIFRANCE
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