CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre IV ; Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
Article 2150
(Loi du 1 mars 1918))
Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé. La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts. Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.