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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre VI ; Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 215


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 18 février 1932))


(Loi du 22 septembre 1942))


(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)


(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 2 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)


   Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
   La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
   Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.




Source : LEGIFRANCE
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