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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre IV ; Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques

Article 2146


(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 Journal Officiel du 7 janvier 1955 rectificatif 27 janvier)


   Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
   1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;
   2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
   L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.
   En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.




Source : LEGIFRANCE
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