CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre III ; Des hypothèques
Section III ; Des hypothèques conventionnelles
Article 2129
(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 19 Journal Officiel du 7 janvier 1955)
La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2146 ci-après.