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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre III ; Des hypothèques

Article 2117


(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 16 Journal Officiel du 7 janvier 1955)


   L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
   L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
   L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.




Source : LEGIFRANCE
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