CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre II ; Des privilèges
Section IV ; Comment se conservent les privilèges
Article 2111-1
(inséré par Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 art. 36 Journal Officiel du 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984)
Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.