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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre II ; Des privilèges
Section IV ; Comment se conservent les privilèges

Article 2106


(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 14 Journal Officiel du 7 janvier 1955)


   Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2146 et 2148.




Source : LEGIFRANCE
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