CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII ; Des privilèges et hypothèques
Chapitre II ; Des privilèges
Section I ; Des privilèges sur les meubles
Paragraphe I ; Des privilèges généraux sur les meubles
Article 2101
(Loi du 30 novembre 1892))
(Loi du 9 avril 1898))
(Loi du 17 juin 1919))
(Loi du 11 mars 1932))
(Loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 Journal Officiel du 8 juillet 1964 rectificatif JORF 30 juillet1964)
(Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 Journal Officiel du 14 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)
(Loi n° 68-1034 du 27 novembre 1968 Journal Officiel du 28 novembre 1968)
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979 rectificatif JORF 17 janvier 1979)
(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 Journal Officiel du 5 juillet 1980 rectificatif JORF 18 juillet, 3 août 1980)
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 14 Juillet 1989)
(Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 2 Janvier 1990)
(Loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 art. 6 Journal Officiel du 4 Janvier 1990)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 36 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais de justice ; 2° Les frais funéraires ; 3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ; 4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail : Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante : Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante : La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural. Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ; L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code. L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code. Les indemnités dues pour les congés payés ; Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué. 6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ; 7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ; 8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.